Aucune loi décrétée dans une Diète ordinaire ne pourra être abrogée dans la même Diète.
L'assemblée des états, pour être complète, devra être composée du nombre des membres qui sera déterminé dans l'article ci-dessus mentionné, tant pour la chambre des nonces que pour celle des sénateurs.
Quant aux règles à observer dans la tenue des diétines, nous confirmons de la manière la plus solennelle, la loi décrétée à cet égard par la présente Diète, regardant cette loi comme le premier fondement de la liberté civile.
Le pouvoir législatif ne pouvant être exercé par tout le corps des citoyens, et la Nation se suppléant elle-même par ses représentants ou nonces librement élus, statuons que les nonces nommés dans les diétines, réunissant dans leurs personnes le dépôt sacré de la confiance publique, doivent, en vertu de la présente Constitution, être envisagés comme les représentants de la Nation entière, tant pour ce qui concerne la législation, que pour ce qui a trait aux besoins de l'État en général.
Dans tous les cas sans exception, les arrêtés de la Diète seront portés à la pluralité des voix ; c'est pourquoi nous abrogeons à jamais le liberum veto, les confédérations de toute espèce, ainsi que les Diètes confédérées, comme contraires à l'esprit de la présente Constitution, tendantes à détruire les ressorts du gouvernement et à troubler la tranquillité publique.
Voulant, d'un côté, prévenir les changements précoces et trop fréquents qui pourraient s'introduire dans notre Constitution nationale ; de l'autre, sentant le besoin de lui donner, dans la vue d'accroître la félicité publique, ce degré de perfection que peut seule déterminer l'expérience fondée sur les effets qui en résulteront ; nous fixons à tous les 25 ans le terme auquel la Nation pourra travailler à la révision et à la réforme de ladite Constitution ; voulant qu'il soit convoqué alors une Diète de législation extraordinaire, suivant les formes qui seront prescrites séparément pour sa tenue.