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la teigne ne semble pas plus profonde que la peau,

33 la personne se rasera, mais elle ne rasera point la partie teigneuse ; et le pontife séquestrera cette plaie pour sept jours, une seconde fois.

34 Puis le pontife visitera la teigne au septième jour : si elle ne s’est pas étendue sur la peau et qu’elle ne paraisse pas plus profonde que celle-ci, le pontife déclarera pur l’individu, qui lavera ses vêtements et sera pur.

35 Mais si la teigne vient à s’étendre sur la peau après cette déclaration de pureté,

36 le pontife constatera que la teigne s’est étendue sur la peau ; il n’a pas à s’enquérir du poil jaune : la personne est impure.

37 Que si la teigne lui montre encore le même aspect, et qu’il y soit venu du poil noir, c’est la guérison de la teigne : elle est pure, le pontife la déclarera pure.

38 Si un homme ou une femme a la peau du corps parsemée de taches blanches,

39 et que le pontife, examinant, constate sur leur peau des taches d’un blanc obscur, c’est un exanthème qui s’est développé sur la peau : Il est pur.

40 Si la tête d’un homme se dégarnit de cheveux, celui-là n’est que chauve, il est pur.

41 Sa tête se dégarnit-elle du côté de sa face, il est demi-chauve, il est encore pur.

42 Mais s’il survient, sur le derrière ou le devant de cette tête chauve, une plaie blanche-vermeille, c’est une lèpre qui se développe sur la calvitie postérieure ou antérieure.

43 Si le pontife, en l’inspectant, observe que la tumeur de la plaie, sur le derrière ou le devant de la tête, est blanche-vermeille, comme l’aspect de la lèpre sur la peau du corps,

44 c’est un individu lépreux, il est impur : le pontife doit le déclarer impur, sa tête est le siège de la plaie.

45 Or, le lépreux chez qui l’affection est constatée, doit avoir les vêtements déchirés, la tête découverte, s’envelopper jusqu’à la moustache et crier : impur ! Impur !

46 Tant qu’il gardera cette plaie, il sera impur, parce qu’elle est impure ; il demeurera Isolé, sa résidence sera hors du camp.

47 Si une altération lépreuse a lieu dans une étoffe, étoffe de laine ou étoffe de lin,

48 ou seulement dans la chaîne ou dans la trame du lin ou de la laine, ou dans une peau, ou dans quelque ouvrage en peau ;

49 si la partie attaquée est d’un vert ou d’un rouge foncé, dans l’étoffe ou dans la peau, dans la chaîne ou dans la trame, ou dans l’objet quelconque fait de peau, c’est une plaie de lèpre, et elle sera montrée au pontife.

50 Le pontife examinera la plaie et la fera enfermer durant sept jours.

51 S’il constate, en visitant la plaie au septième jour, qu’elle a grandi dans l’étoffe, ou dans la chaîne ou la trame, ou dans la peau, à quelque ouvrage que cette peau ait été employée, c’est une lèpre corrosive que cette plaie : elle est impure.

52 On brûlera l’étoffe, ou la chaîne ou la trame, soit de laine soit de lin, ou l’objet quelconque fait de peau, qui est atteint de cette plaie ; car c’est une lèpre corrosive, elle doit être consumée par le feu.

53 Mais si le pontife observe que la plaie n’a pas grandi dans l’étoffe, dans la chaîne ou la trame, ou dans l’objet fait de peau,

54 il ordonnera qu’on lave la partie altérée ; puis il la fera de nouveau enfermer pour sept jours.

55 Si le pontife observe que cette plaie, après