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qu’il appartiendra.

8 Lorsqu’un pontife offrira l’holocauste d’un particulier, la peau de l’holocauste qu’il aura offert appartiendra à ce pontife.

9 Toute oblation cuite au four, ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, appartiendra en propre au pontife qui l’aura offerte.

10 Toute oblation pétrie à l’huile ou sèche appartiendra à tous les fils d’Aaron, à l’un comme à l’autre."

11 Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu’on offrira à l’Éternel.

12 Si c’est par reconnaissance qu’on en fait hommage, on offrira, avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à l’huile, des galettes azymes ointes d’huile ; plus, de la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l’huile.

13 On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération.

14 On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes, comme tribut à l’Éternel ; c’est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu’il appartiendra en propre.

15 Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l’offrande ; on n’en laissera rien pour le lendemain.

16 Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l’aura offerte ; le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger.

17 Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour sera consumé par le feu.

18 Si l’on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. II n’en sera pas tenu compte à qui l’a offert, ce sera une chose réprouvée ; et la personne qui en mangerait, en porterait la peine.

19 Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera point, elle sera consumée par le feu ; quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger.

20 La personne qui, atteinte d’une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple.

21 Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu’elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple."

22 L’Éternel parla ainsi à Moïse :

23 "Parle aux enfants d’Israël en ces termes : Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n’en devez point manger.

24 Le suif d’une bête morte et celui d’une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque ; quant à en manger, vous n’en mangerez point.

25 Car, quiconque mangera du suif de l’animal dont l’espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple.

26 Vous ne mangerez, dans toutes vos demeures, aucune espèce de sang, soit d’oiseau, soit de quadrupède.

27 Toute personne qui aura mangé d’un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple."

28 L’Éternel parla ainsi à Moïse :

29 "Parle aux enfants d’Israël en ces termes : Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire.

30 Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l’Éternel :