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10. À l’égard de la Jurisdiction et manière de juger les différens qui pourront subvenir aux dits François de la Religion Réformée, nous permettons que dans les villes où il y aura plusieurs de leurs familles établies, ils puissent choisir quelqu’un d’entre eux, qui ait droit de terminer les dits différens à l’amiable, sans aucune formalité de procès ; et si ces différens arrivent entre des Allemands et des François, ils seront jugés conjointement par les Magistrats du lieu, et par celui qui aura été choisi pour cela parmi ceux de la Nation Françoise ; ce qui aura lieu aussi lorsque les différens qui arrivent entre des François seulement ne pourront pas être vidés par la voie d’un accord amiable dont il est parlé ci-dessus.

11. Nous entretiendrons un Ministre dans chaque ville, et ferons assigner un lieu propre pour y faire l’exercice de la Religion en françois, selon les coutumes et avec les mêmes cérémonies qui se seront pratiquées jusqu’à présent parmi eux en France.

12. Comme ceux de la Noblesse Françoise qui ont voulu se mettre sous notre protection, et entrer en notre service, y jouissent actuellement des mêmes honneurs, dignités et avantages que ceux du pays et qu’il s’en trouve plusieurs parmi eux élevés aux premières charges de notre Cour et au commandement de nos troupes, nous voulons bien continuer les mêmes grâces à ceux de la dite Noblesse qui se viendront établir à l’avenir dans nos États, leur donnant les charges, honneurs et dignités dont ils seront trouvés capables, et lorsqu’ils achèteront des fiefs ou autres biens, et terres nobles, ils les posséderont avec tous les droits, libertés et prérogatives dont la Noblesse du pays est en droit de jouir.

13. Tous les privilèges et autres droits dont il est parlé ci-dessus, auront lieu non seulement à l’égard de ceux de la Nation Françoise qui arriveront dans nos États après la date du présent édit, mais encore à l’égard de ceux qui s’y sont venus établir auparavant, pourvû qu’ils soient exilés de France à cause de la Religion Réformée, ceux