Page:Weiss - À propos de théâtre, 1893.djvu/127

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

une ère nouvelle qu’on peut définir l’ère des conventions littéraires internationales. Celles-ci ont été négociées sous l’empire de plus en plus marqué d’une opinion erronée et dangereuse, celle qui consiste à confondre le plagiat avec la contrefaçon, l’imitation et la traduction avec le plagiat. Une déviation, d’abord peu sensible, a commencé à se produire, vers ce temps, dans la jurisprudence. Le juge a molli sur la distinction fondamentale entre la contrefaçon et le plagiat. Le système où il s’est engagé en matière de propriété artistique a influé d’une façon malheureuse sur ses doctrines en matière de propriété littéraire. Rendons cependant à la magistrature cette justice, qu’elle subit à regret un entraînement qui lui vient des erreurs du dehors, et qu’elle n’a pas encore tout à fait abandonné les saines maximes d’autrefois. La preuve en est dans les conclusions qu’a présentées M. Roulier en ce qui concerne Uchard contre Sardou. Ces conclusions sont extrêmement prudentes et judicieuses, parce qu’elles sont d’un véritable lettré.

Si la magistrature se retient encore sur la pente glissante, le gouvernement et le législateur, eux, s’abandonnent. C’est le gouvernement qui signe les conventions internationales sur la propriété littéraire ; c’est le législateur qui les consacre, et elles vont bon train, les conventions. Elles s’inspirent