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principes de la responsabilité solidaire et de la responsabilité limitée, l’un satisfait particulièrement, pour ne pas dire exclusivement, à la première, comme l’autre à la seconde des deux conditions que nous avons posées comme les deux conditions fondamentales de l’organisation financière d’une société. Le principe de la responsabilité solidaire assure avant tout l’attribution de ses pertes à l’association, au risque, il est vrai, de faire cette attribution à certains d’entre les associés plus qu’à d’autres. Le principe de la responsabilité limitée, en revanche, établit surtout une répartition proportionnelle des perles entre tous les associés, mais avec la chance, il faut le dire, que cette répartition soit insuffisante pour couvrir tout le passif social. On pourrait énoncer autrement, en toute rigueur, que, des deux principes en présence, l’un sacrifie en quelque sosie les droits des sociétaires vis-à-vis les uns des autres à ceux des tiers-créanciers vis-à-vis de la société, tandis que l’autre, au contraire, sacrifie jusqu’à un certain point les droits