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légitimité et la convenance des deux conditions énoncées ci-dessus ne sauraient, je pense, avoir besoin d’être démontrées, ni faire ici l’ombre d’un doute. Il est seulement une remarque à faire au sujet de l’importance respective de chacun de ces deux points qui a été étrangement méconnue.

À première vue, il ne semble pas que la première de nos deux conditions puisse être l’objet de difficultés sérieuses. En premier lieu, le prix de location du capital ou l’intérêt de l’argent étant supposé ne représenter que la rétribution de l’usage de ce capital ou de cet argent, ce prix de location ou cet intérêt ne s’élève qu’à une somme relativement assez faible. En second lieu, quelle qu’elle soit, cette somme peut toujours, à la rigueur, être payée d’avance. Ainsi, l’on ne voit pas que la perspective de donner ce prix de location ou cet intérêt puisse arrêter l’emprunteur, ni que la crainte de ne pas le toucher puisse effrayer le prêteur.

Il n’en est pas, à beaucoup près, de même de la seconde condition. Et, ici, deux cas très-