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Société avant le terme fixé pour sa durée ou hors le cas de la perte de la moitié du capital souscrit.

En ce cas, l’Assemblée devra être convoquée par le Président de la Commission de contrôle pour délibérer sur l’opportunité de la dissolution, qui pourra être prononcée à la majorité des voix.

La dissolution sera de droit en cas de perte des quatre cinquièmes du capital souscrit.


Art. 66. — La liquidation a lieu à la fin de la durée de la Société, ou en cas de dissolution prévue à l’article 65. L’actif social, qui reste disponible après l’acquit de toutes les dettes et de toutes les charges et obligations sociales, est réparti entre tous les Associés proportionnellement à la commandite de chacun d’eux.

La liquidation est faite par trois liquidateurs nommés par l’Assemblée générale, à qui elle donne les pouvoirs nécessaires et notamment celui de transporter à une autre Société les droits, actions, privilèges et obligations sociales ; mais elle conserve, pendant le cours de la liquidation comme pendant le cours de l’exercice de la Société, tous ses pouvoirs statutaires.


Art. 67. — La durée de la Société peut être prorogée par l’Assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet dans les formes déterminées à l’article 42.


TITRE XV.
Contestations.


Art. 68. — Toutes contestations qui pourront s’élever soit entre les Associés et la Société, soit entre les Associés entre eux et à raison des affaires sociales, seront jugées par un tribunal arbitral composé de trois membres, aux-