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blée générale s’il n’est lui-même Associé et porteur du titre ou d’un pouvoir spécial de son mandant.


Art. 45. — Chaque Associé n’a droit qu’à une seule voix dans les Assemblées générales, quel que soit le chiffre de sa souscription et quel que soit le nombre de souscripteurs par lui représentés.


Art. 46. — L’Assemblée générale se réunit extraordinairement toutes les fois qu’elle est convoquée. Elle ne peut, dans tous les cas, délibérer que sur les questions à l’ordre du jour.


Art. 47. — Le Bureau des Assemblées générales ordinaires ou extraordinaires se compose d’un Président, d’un Secrétaire et de deux scrutateurs. Il est nommé par l’Assemblée à la majorité relative.

Le Président de la Commission de contrôle, et à son défaut le plus âgé des membres de la Commission présents, ferme, avec deux membres de l’Assemblée à son choix, un Bureau provisoire. À l’heure indiquée par la convocation, il fait procéder à l’appel nominal et à l’élection du Bureau définitif.


Art. 48. — Les décisions du Bureau de l’Assemblée sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.


Art. 49. — L’Assemblée générale pour se constituer devra comprendre vingt membres au moins et représenter un vingtième du capital réalisé.


Art. 50. — Si les conditions mentionnées à l’article 49 ne sont pas remplies au jour indiqué pour une Assemblée ordinaire, elle sera ajournée à quinzaine, et une nouvelle convocation sera faite dans les quarante-huit heures. Cette nouvelle Assemblée se constituera réguliè-