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par l’assemblée générale, ou en cas d’empêchement ou de refus d’un ou de plusieurs commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du Tribunal de commerce du siège de la société, à la requête de tout intéressé, les administrateurs dûment appelés.

Art. 16. — Les commissaires ont droit, toutes les fois qu’ils le jugent convenable dans l’intérêt social, de prendre communication des livres, d’examiner les opérations de la société et de convoquer l’assemblée générale.

Art. 17. — Toute société à responsabilité limitée doit dresser, chaque trimestre, un état résumant sa situation active et passive.

Cet état est mis à la disposition des commissaires.

Il est, en outre, établi, chaque année, un inventaire contenant l’indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société.