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l’autorisation préalable du Gouvernement. Les deux effets sont corrélatifs et se compensent, selon moi, l’un par l’autre. Toute satisfaction devant être donnée, par le principe de la garantie mutuelle, aussi bien aux droits des tiers créanciers vis-à-vis de la société qu’à ceux des sociétaires vis-à-vis les uns des autres, l’intervention du Gouvernement ne saurait avoir, je ne dirai pas nul motif, mais nul prétexte.

Les articles 29, 30, 31, 32 et 40 du Code de commerce sont ceux qui n’ont spécialement rien de contraire ni de défavorable soit à la garantie proportionnelle intégrale, soit à l’indétermination et à la variabilité du nombre des associés et du chiffre du capital social dans les sociétés fondées sur ce principe. Ils sont ainsi conçus :

« Art. 29. La société anonyme n’existe point sous un nom social : elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés.

Art. 30. Elle est qualifiée par la désignation de l’objet de son entreprise.