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même à 1 million tout au plus, c’est-à-dire borné au chiffre même du capital souscrit. Lorsque des effets ne sont point payés à l’échéance par les sociétaires auxquels ils ont été pris, la société, qui les a acceptés, les acquitte, et le montant en est réparti sur tous les sociétaires en proportion pour chacun du chiffre de sa souscription qui est aussi celui de son crédit. Supposons donc qu’à un moment donné, et par une crise qui serait aussi fâcheuse peur les unions de crédit mutuel que celle dont nous parlions tout à l’heure le serait pour les compagnies d’assurance mutuelle, les membres de l’union, après avoir tous épuisé leur crédit, manqueraient tous à leurs engagements. Eh bien, ici encore, il se trouverait que la répartition proportionnelle à effectuer sur chacun d’eux serait en réalité une répartition égale au chiffre de leur souscription et de leur crédit. Chacun, en réalité, aurait dissipé lui-même son propre capital. Mais le montant total des effets escomptés par la société n’en serait pas moins couvert. Il est donc encore incontestable que le