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ponsabilité solidaire et la responsabilité limitée, et recherchons jusqu’à quel point il y aurait lieu de modifier ou de développer l’un ou l’autre de ces deux principes en vue de les adapter complètement aux sociétés nouvelles. Nous demanderions alors qu’on fît au Code de commerce l’addition nécessaire à l’organisation financière des associations populaires.

Pour ce qui est d’abord de la responsabilité solidaire, je vous avouerai franchement ne pas entrevoir ce qu’il y aurait à faire pour en tirer un parti nouveau et avantageux. Cette responsabilité est ou n’est pas, et, quand elle est, ne saurait être de deux manières ; il faut en rejeter le principe ou le prendre tel qu’il est, et, le principe admis, l’application s’en impose d’une façon unique et rigoureuse. Je vous ai expliqué suffisamment pour quelles raisons je ne le recommande pas aux associations populaires. Mais je ne le proscris pas non plus d’une manière absolue : de même qu’il n’est pas absolument interdit de jouer agréablement d’un instrument médiocre, de