liénation, c’est la vente du revenu de ce capital. Le propriétaire ne s’est dessaisi en faveur du locataire que de la jouissance de son terrain et de sa maison. Le prix du bail représente cette jouissance et non point la préhension que le propriétaire a faite d’une partie du sol.
En soi, le prix du loyer peut paraître un fait naturel, normal, et comme tel légalisable.
Aussi naturel, normal et légalisable que le prix de vente du revenu de toute espèce de capital, évidemment. Je vous conjure seulement de vouloir bien distinguer ici la location du bâtiment de la location du sol. Nous traitons ici ou du moins nous essayons de traiter du loyer des maisons. Vous n’avez pas trop, croyez-moi, de toutes vos ressources pour vous tirer de cette question que vous n’avez point encore abordée ; et il est inutile de vous attaquer à deux problèmes à la fois, quand vous n’arrivez point à en poser un seul convenablement. Revenons au loyer des maisons.
Ce que l’on blâme et contre quoi l’opinion se soulève est la quotité de la préhension, que l’on trouve exorbitante.
Et, s’il vous plaît, qui est-ce qui trouve cette quotité des loyers exorbitante ? Le Constitutionnel et vous. Quelle opinion se soulève ? L’opinion du Constitutionnel et la vôtre. Mais des personnes dont l’opinion est aussi de quelque poids trouvent au contraire que cette quotité n’a rien d’exorbitant ; elles considèrent qu’il est tout naturel que le taux des loyers s’élève quand les maisons sont relativement en petit nombre, quand il se présente des demandeurs relativement en grand nombre, quand la valeur du numé-