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ENTERREMENT.

ressuscita lui-même, et les mena en triomphe dans cette Jérusalem céleste, laquelle descendait du ciel toutes les nuits, et fut vue par saint Justin ».

On disputa beaucoup pour savoir si tous ces ressuscités moururent de nouveau avant de monter au ciel. Saint Thomas assure dans sa Somme[1] qu’ils remoururent. C’est le sentiment du fin et judicieux Calmet. « Nous soutenons, dit-il dans sa dissertation sur cette grande question, que les saints qui ressuscitèrent après la mort du Sauveur moururent de nouveau pour ressusciter un jour. »

Dieu avait permis auparavant que les profanes Gentils imitassent par anticipation ces vérités sacrées. La fable avait imaginé que les dieux ressuscitèrent Pélops ; qu’Orphée tira Eurydice des enfers, du moins pour un moment ; qu’Hercule en délivra Alceste ; qu’Esculape ressuscita Hippolyte, etc., etc. Distinguons toujours la fable de la vérité, et soumettons notre esprit dans tout ce qui l’étonne, comme dans ce qui lui paraît conforme à ses faibles lumières.


ENTERREMENT[2].


En lisant, par un assez grand hasard, les canons d’un concile de Brague[3] tenu en 563, je remarque que le quinzième canon défend d’enterrer personne dans les églises. Des gens savants m’assurent que plusieurs autres conciles ont fait la même défense. De là je conclus que, dès ces premiers siècles, quelques bourgeois avaient eu la vanité de changer les temples en charniers pour y pourrir d’une manière distinguée : je peux me tromper, mais je ne connais aucun peuple de l’antiquité qui ait choisi les lieux sacrés, où l’on adorait la Divinité, pour en faire des cloaques de morts.

Si on aimait tendrement chez les Égyptiens son père, sa mère, et ses vieux parents qu’on souffre avec bonté parmi nous, et pour lesquels on a rarement une passion violente, il était fort agréable d’en faire des momies, et fort noble d’avoir une suite d’aïeux en chair et en os dans son cabinet. Il est dit même qu’on mettait

  1. IIIe part., quest. liii. (Note de Voltaire.)
  2. Questions sur l’Encyclopédie, cinquième partie, 1771 ; sur le refus d’enterrement, voyez l’article Droit canonique, section vii, page 443, et les ouvrages qui y sont indiqués. (B.)
  3. C’est ainsi qu’on lit dans l’édition originale, dans l’édition in-4o, dans l’édition encadrée de 1775, etc. (B.)