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BULLE.

pontife leur serviteur, et les arrière-vassaux sont tous les princes séculiers, soit empereurs, rois, ou ducs.

Ils se fondent, sans doute, sur la fameuse bulle in Cœna Domini, qu’un cardinal diacre lit publiquement à Rome chaque année, le jour de la cène, ou le jeudi saint, en présence du pape, accompagné des autres cardinaux et des évêques. Après cette lecture, Sa Sainteté jette un flambeau allumé dans la place publique, pour marque d’anathème.

Cette bulle se trouve page 714, tome I du Bullaire. imprimé à Lyon en 1763, et page 118 de l’édition de 1727. La plus ancienne est de 1536. Paul III, sans manquer l’origine de cette cérémonie, y dit que c’est une ancienne coutume des souverains pontifes de publier cette excommunication le jeudi saint, pour conserver la pureté de la religion chrétienne, et pour entretenir l’union des fidèles. Elle contient vingt-quatre paragraphes, dans lesquels ce pape excommunie :

1° Les hérétiques, leurs fauteurs, et ceux qui lisent leurs livres ;

2° Les pirates, et surtout ceux qui osent aller en course sur les mers du souverain pontife ;

3° Ceux qui imposent dans leurs terres de nouveaux péages ;

10° Ceux qui, en quelque manière que ce puisse être, empêchent l’exécution des lettres apostoliques, soit qu’elles accordent des grâces, ou qu’elles prononcent des peines ;

11° Les juges laïques qui jugent les ecclésiastiques, et les tirent à leur tribunal, soit que ce tribunal s’appelle audience, chancellerie, conseil, ou parlement ;

15° Tous ceux qui ont fait ou publié, feront ou publieront des édits, règlements, pragmatiques, par lesquels la liberté ecclésiastique, les droits du pape et ceux du saint-siége seront blessés ou restreints en la moindre chose, tacitement ou expressément ;

14° Les chanceliers, conseillers ordinaires ou extraordinaires, de quelque roi ou prince que ce puisse être, les présidents des chancelleries, conseils ou parlements, comme aussi les procureurs généraux, qui évoquent à eux les causes ecclésiastiques ou qui empêchent l’exécution des lettres apostoliques, même quand ce serait sous prétexte d’empêcher quelque violence.

Par le même paragraphe le pape se réserve à lui seul d’absoudre lesdits chanceliers, conseillers, procureurs généraux et autres excommuniés, lesquels ne pourront être absous qu’après qu’ils auront publiquement révoqué leurs arrêts, et les auront arrachés des registres ;

20° Enfin le pape excommunie ceux qui auront la présomption