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DÉCRÉTALES.


Quand et par qui ces merveilles furent-elles écrites ? je n’en sais rien ; mais je suis bien sûr que ce n’est ni par un Polybe, ni par un Tacite.

Je ne parlerai pas ici de l’assassinat d’Urie, et de l’adultère de Bethsabée : ils sont assez connus, et les voies de Dieu sont si différentes des voies des hommes qu’il a permis que Jésus-Christ descendit de cette Bethsabée, tout étant purifié par ce saint mystère.

Je ne demande pas maintenant comment Jurieu a eu l’insolence de persécuter le sage Bayle pour n’avoir pas approuvé toutes les actions du bon roi David ; mais je demande comment on a souffert qu’un homme tel que Jurieu molestât un homme tel que Bayle.


DÉCRÉTALES.


Lettres des papes qui règlent les points de doctrine ou de discipline, et qui ont force de loi dans l’Église latine.


Outre les véritables, recueillies par Denis le Petit, il y en a une collection de fausses, dont l’auteur est inconnu, de même que l’époque. Ce fut un archevêque de Mayence, nommé Biculphe, qui la répandit en France, vers la fin du viiie siècle ; il avait aussi apporté à Vorms une épître du pape Grégoire, de laquelle on n’avait point entendu parler auparavant ; mais il n’en est resté aucun vestige, tandis que les fausses décrétales ont eu, comme nous l’allons voir, le plus grand succès pendant huit siècles.

Ce recueil porte le nom d’Isidore Mercator, et renferme un nombre infini de décrétales faussement attribuées aux papes depuis Clément Ier jusqu’à Sirice ; la fausse donation de Constantin; le concile de Rome sous Silvestre ; la lettre d’Athanase à Marc ; celle d’Anastase aux évêques de Germanie et de Bourgogne ; celle de Sixte III aux Orientaux ; celle de Léon Ier, touchant les priviléges des chorévêques ; celle de Jean Ier à l’archevêque Zacharie ; une de Boniface II à Eulalie d’Alexandrie ; une de Jean III aux évêques de France et de Bourgogne ; une de Grégoire, contenant un privilége du monastère de Saint-Médard ; une du même à Félix, évêque de Messine ; et plusieurs autres.

L’objet de l’auteur a été d’étendre l’autorité du pape et des évêques. Dans cette vue, il établit que les évêques ne peuvent être jugés définitivement que par le pape seul ; et il répète sou-