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PAIX DE NEUSTADT.


d’Estonie et de l’île d’Oesel, qui ont tenu pendant cette guerre le parti du roi de Suède, les biens, terres et maisons qui ont été confisqués et donnés à d’autres, tant dans les villes de ces provinces que dans celles de Narva et Vibourg, soit qu’ils leur soient dévolus pendant la guerre par héritage ou par d’autres voies, sans aucune exception ou restriction, soit que les propriétaires se trouvent à présent en Suède ou en prison, ou quelque autre part, après que chacun se sera auparavant légitimé auprès du gouvernement général, en produisant ses documents touchant son droit ; mais ces propriétaires ne pourront rien prétendre des revenus qui ont été levés par d’autres pendant cette guerre et après la confiscation, ni aucun dédommagement de ce qu’ils ont souffert par la guerre ou autrement. Ceux qui rentrent de cette manière dans la possession de leurs biens ou terres seront obligés de rendre hommage à Sa Majesté czarienne, leur souverain d’à présent, et de se comporter au reste comme de fidèles vassaux et sujets : après qu’ils auront prêté le serment accoutumé, il leur sera permis de sortir du pays, d’aller demeurer ailleurs dans le pays de ceux qui sont alliés et amis de l’empire de Russie, et de s’engager au service des puissances neutres, ou d’y continuer, s’ils y sont déjà engagés, suivant qu’ils le jugeront à propos. Mais à l’égard de ceux qui ne veulent pas rendre hommage à Sa Majesté czarienne, on fixe et on leur accorde le terme de trois ans après la publication de la paix, pour vendre dans ce temps-là leurs biens, terres et ce qui leur appartient, le mieux qu’ils pourront, sans en payer davantage que ce que chacun doit payer en conformité des ordonnances et statuts du pays. En cas qu’il arrivât à l’avenir qu’un héritage fût dévolu, suivant les droits du pays, à quelqu’un, et que celui-ci n’eût pas prêté le serment de fidélité à Sa Majesté czarienne, il sera obligé de le faire à l’entrée de son héritage, ou de vendre ces biens dans l’espace d’une année.

De la même manière, ceux qui ont avancé de l’argent sur des terres situées en Livonie, Estonie et dans l’île d’Oesel, et qui en ont reçu des contrats légitimes, jouiront paisiblement de leurs hypothèques jusqu’à ce qu’on leur en paye et le capital et l’intérêt ; mais ces hypothécaires ne pourront rien prétendre des intérêts qui sont échus pendant la guerre, et qui ne sont pas peut-être levés ; mais ceux qui, dans l’un ou l’autre cas, ont l’administration des biens susdits, seront obligés de rendre hommage à Sa Majesté czarienne. Tout ceci s’entend aussi de ceux qui restent sous la domination de Sa Majesté czarienne, lesquels auront la même liberté de disposer des biens qu’ils ont en Suède et dans les pays qui ont été cédés à la couronne de Suède par cette paix. D’ailleurs on maintiendra aussi réciproquement les sujets des parties pacifiantes qui ont de justes prétentions dans les pays des deux puissances, soit au public ou à des personnes particulières, et on leur rendra une prompte justice, afin qu’un chacun soit ainsi mis et remis dans la possession de ce qui lui appartient de droit.

XIII. Toutes les contributions en argent cesseront dans le grand-duché de Finlande, que Sa Majesté czarienne restitue, suivant l’article V, à Sa Majesté le roi et au royaume de Suède, à compter depuis la date de la signature de ce traité ; mais on y fournira pourtant gratis les vivres et les four-