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PAIX DE NEUSTADT.


V. Sa Majesté czarienne s’engage, en échange, et promet de restituer et d’évacuer à Sa Majesté et à la couronne de Suède, dans le terme de quatre semaines après l’échange de la ratification de ce traité de paix, ou plus tôt s’il est possible, le grand-duché de Finlande, excepté la partie qui en a été réservée ci-dessous dans le règlement des limites, laquelle appartiendra à Sa Majesté czarienne ; de sorte que Sa Majesté czarienne et ses successeurs n’auront ni ne feront jamais aucune prétention sur ledit duché, sous quelque prétexte que ce soit. Outre cela, Sa Majesté czarienne s’engage et promet de faire payer promptement, infailliblement et sans rabais, la somme de deux millions d’écus aux autorités du roi de Suède, pourvu qu’ils produisent et donnent les quittances valables, dans les termes fixés, et en telle sorte de monnaie dont on est convenu par un article séparé, lequel est de la même force comme s’il était inséré ici de mot à mot.

VI. Sa Majesté le roi de Suède s’est aussi réservé, à l’égard du commerce, la permission pour toujours de faire acheter annuellement des grains à Riga, Revel et Arensbourg, pour cinquante mille roubles : lesquels grains sortiront desdites places sans qu’on en paye aucun droit ou autres impôts, pour être transportés en Suède, moyennant une attestation par laquelle il paraisse qu’ils ont été achetés pour le compte de Sa Majesté suédoise, ou par des sujets qui sont chargés de cet achat de la part de Sa Majesté le roi de Suède : ce qui ne se doit pas entendre des années dans lesquelles Sa Majesté czarienne se trouverait obligée, par manque de récolte, ou par d’autres raisons importantes, de défendre la sortie des grains généralement pour toutes les nations.

VII. Sa Majesté czarienne promet aussi, de la manière la plus solennelle, qu’elle ne se mêlera point des affaires domestiques du royaume de Suède, ni de la forme de régence qui a été réglée et établie sous serment, et unanimement par les états dudit royaume ; qu’elle n’assistera personne, en aucune manière, qui que ce puisse être, ni directement, ni indirectement, mais qu’elle tâchera d’empêcher et de prévenir tout ce qui y est contraire, pourvu que cela vienne à la connaissance de Sa Majesté czarienne ; afin de donner par là des marques évidentes d’une amitié sincère et d’un véritable voisin.

VIII. Et comme on a, de part et d’autre, l’intention de faire une paix ferme, sincère et durable, et qu’ainsi il est très-nécessaire de régler tellement les limites, qu’aucune des deux parties ne se puisse donner aucun ombrage, mais que chacune possède paisiblement ce qui lui a été cédé par ce traité de paix, elles ont bien voulu déclarer que les deux empires auront, dès à présent et à jamais, les limites suivantes, qui commencent sur la côte septentrionale de Sinus Finicus, près de Vickolax, d’où elles s’étendent à une demi-lieue du rivage de la mer jusque vis-à-vis de Villayoki, et de là plus avant dans le pays ; en sorte que, du côté de la mer et vis-à-vis de Rohel, il y aura une distance de trois quarts de lieue dans une ligne diamétrale jusqu’au chemin qui va de Vibourg à Lapstrand, à la distance de trois lieues de Vibourg, et qui va dans la même distance de trois lieues vers le nord, par Vibourg, dans une ligne diamétrale jusqu’aux anciennes limites qui ont