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tentions de la cou de Rome, et le roi approuva toujours cette vigilance, parce qu’en cela les droits essentiels de la nation étaient les droits du prince.

L’affaire de ce genre la plus importante et la plus délicate fut celle de la régale. C’est un droit qu’on les rois de France de pourvoir à tous les bénéfices simples d’un diocèse, pendant la vacance du siège, et d’économiser à leur gré les revenus de l’évêché. Cette prérogative est particulière aujourd’hui aux rois de France ; mais chaque État a les siennes. Les rois de Portugal jouissent du tiers du revenu des évêchés de leur royaume. L’empereur a le droit des premières prières ; il a toujours conféré tous les premiers bénéfices qui vaquent. Les rois de Naples et de Sicile ont de plus grands droits. Ceux de Rome sont, pour la plupart, fondés sur l’usage plutôt que sur des titres primitifs.

Les rois de la race de Mérovée conféraient de leur seule autorité les évêchés et toutes les prélatures. On voit qu’en 742 Carloman créa archevêque de Mayence ce même Boniface qui, depuis, sacra Pépin par reconnaissance. Il reste encore beaucoup de monuments du pouvoir qu’avaient les rois de disposer de ces places importantes ; plus elles le sont, plus elles doivent dépendre du chef de l’État. Le concours d’un évêque étranger paraissait dangereux, et la nomination réservée à cet évêque étranger a souvent passé pour une usurpation plus dangereuse encore. Elle a plus d’une fois excité une guerre civile. Puisque les rois conféraient les évêchés, il semblait juste qu’ils conservassent le faible privilège de disposer du revenu, et de nommer à quelques bénéfices simples, dans le court espace qui s’écoule entre la mort d’un évêque et le serment de fidélité enregistré de son successeur. Plusieurs évêques de villes réunies à la couronne, sous la troisième race, ne voulurent pas reconnaître ce droit, que des seigneurs particuliers, trop faibles, n’avaient pu faire valoir. Les papes se déclarèrent pour les évêques ; et ces prétentions restèrent toujours enveloppées d'un nuage. Le parlement, en 1608, sous Henri IV, déclara que la régale avait lieu dans tout le royaume ; le clergé se plaignit, et ce prince, qui ménageait les évêques et Rome, évoqua l’affaire à son conseil, et se garda bien de la décider.

Les cardinaux de Richelieu et Mazarin firent rendre plusieurs arrêts du conseil par lesquels les évêques, qui se disaient exempts, étaient tenus de montrer leurs titres. Tout resta indécis jusqu’en 1673, et le roi n’osait pas alors donner un seul bénéfice dans presque tous les diocèses situés au-delà de la Loire, pendant la vacance d’un siège.