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CHAPITRE LXXXIII.


CHAPITRE LXXXIII.


Affranchissements, priviléges des villes, états généraux.


De l’anarchie générale de l’Europe, de tant de désastres même, naquit le bien inestimable de la liberté, qui a fait fleurir peu à peu les villes impériales et tant d’autres cités.

Vous avez déjà observé que dans les commencements de l’anarchie féodale presque toutes les villes étaient peuplées plutôt de serfs que de citoyens, comme on le voit encore en Pologne, où il n’y a que trois ou quatre villes qui puissent posséder des terres, et où les habitants appartiennent à leur seigneur, qui a sur eux droit de vie et de mort. Il en fut de même en Allemagne et en France. Les empereurs commencèrent par affranchir plusieurs villes ; et, dès le xiiie siècle, elles s’unirent pour leur défense commune contre les seigneurs de châteaux, qui subsistaient de brigandage.

Louis le Gros, en France, suivit cet exemple dans ses domaines, pour affaiblir des seigneurs qui lui faisaient la guerre. Les seigneurs eux-mêmes vendirent à leurs petites villes la liberté, pour avoir de quoi soutenir en Palestine l’honneur de la chevalerie.

Enfin, en 1167, le pape Alexandre III déclare, au nom du concile, « que tous les chrétiens devaient être exempts de la servitude ». Cette loi seule doit rendre sa mémoire chère à tous les peuples, ainsi que ses efforts pour soutenir la liberté de l’Italie doivent rendre son nom précieux aux Italiens.

C’est en vertu de cette loi que, longtemps après, le roi Louis Hutin, dans ses chartes, déclara que tous les serfs qui restaient encore en France devaient être affranchis, parce que c’est, dit-il, le royaume des Francs[1]. Il faisait à la vérité payer cette liberté, mais pouvait-on l’acheter trop cher ?

Cependant les hommes ne rentrèrent que par degrés, et très-

  1. « Comme selon le droit de la nature, dit l’ordonnance, chacun doit naistre franc ; et par aucuns usages et coustumes qui de grant ancienneté ont été introduites et gardées jusques cy en nostre royaume, et par avanture pour le meffet de leurs prédécesseurs, moult de personnes de nostre commun peuple sont enchües en lien de servitudes et de diverses conditions qui moult nous desplait : Nous considérants que nostre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voullants que la chose en vérité soit accordant au nom, et que la condition des gents amende de nous et la venüe de nostre nouvel gouvernement ; par délibération de nostre grant conseil avons ordené et ordenons que, generaument, par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir à nous et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises, etc. »