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CHAPITRE XXII.

tant plus communs qu’ils étaient plus nécessaires. Mais il n’en est point pour nous rendre absolument impassibles. Il y a grande apparence que, dans ces étranges jugements, on faisait subir l’épreuve d’une manière plus ou moins rigoureuse, selon qu’on voulait condamner ou absoudre.

Cette épreuve de l’eau bouillante était destinée particulièrement à la conviction de l’adultère. Ces coutumes sont plus anciennes, et se sont étendues plus loin qu’on ne pense.

Les savants n’ignorent pas qu’en Sicile, dans le temple des dieux Paliques, on écrivait son serment qu’on jetait dans un bassin d’eau, et que si le serment surnageait, l’accusé était absous. Le temple de Trézène était fameux par de pareilles épreuves. On trouve encore au bout de l’Orient, dans le Malabar et dans le Japon, des usages semblables, fondés sur la simplicité des premiers temps, et sur la superstition commune à toutes les nations. Ces épreuves étaient autrefois si autorisées en Phénicie qu’on voit dans le Pentateuque que lorsque les Juifs errèrent dans le désert, ils faisaient boire d’une eau mêlée avec de la cendre à leurs femmes soupçonnées d’adultère. Les coupables ne manquaient pas sans doute d’en crever, mais les femmes fidèles à leurs maris buvaient impunément. Il est dit, dans l’Évangile de saint Jacques, que le grand-prêtre ayant fait boire de cette eau à Marie et à Joseph, les deux époux se réconcilièrent.

La troisième épreuve était celle d’une barre de fer ardent, qu’il fallait porter dans la main l’espace de neuf pas. Il était plus difficile de tromper dans cette épreuve que dans les autres ; aussi je ne vois personne qui s’y soit soumis dans ces siècles grossiers. On veut savoir qui de l’Église grecque ou de la latine établit ces usages la première. On voit des exemples de ces épreuves à Constantinople jusqu’au xiiie siècle, et Pachimère dit qu’il en a été témoin. Il est vraisemblable que les Grecs communiquèrent aux Latins ces superstitions orientales.

À l’égard des lois civiles, voici ce qui me paraît de plus remarquable. Un homme qui n’avait point d’enfants pouvait en adopter. Les époux pouvaient se répudier en justice ; et, après le divorce, il leur était permis de passer à d’autres noces. Nous avons dans Marculfe le détail de ces lois.

Mais ce qui paraîtra peut-être plus étonnant, et ce qui n’en est pas moins vrai, c’est qu’au livre IIe de ces formules de Marculfe, on trouve que rien n’était plus permis ni plus commun que de déroger à cette fameuse loi salique, par laquelle les filles n’héritaient pas. On amenait sa fille devant le comte ou le com-