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DE VOLTAIRE.

Prétendait ladite dame Duvivier que l’estimation desdits dommages-intérêts n’ayant été faite pour la plus grande partie et sur les objets les plus considérables que par les seuls experts nommés par M. de Brosses de Tournay, ceux nommés par ladite dame Duvivier ne s’étant point expliqués sur ladite estimation, par les raisons par eux décrites dans leurs rapports, ledit sieur de Brosses ne pouvait se prévaloir contre elle de ladite estimation, ni la lui opposer, quoique confirmée par celle des tiers experts nommés par le lieutenant général du bailliage de Gex, sur la requête dudit sieur de Brosses, laquelle dernière estimation elle maintenait devoir être regardée comme inutile et superflue, dès qu’il n’en avait point été fait par ses experts, puisque dès lors il ne pouvait y avoir aucune discordance entre lesdits experts et ceux nommés par ledit sieur de Brosses ; que d’ailleurs lesdits tiers experts n’étaient pas personnes capables pour décider si les motifs du refus fait par estimation étaient légitimes ou non.

À quoi il était répondu par ledit sieur de Brosses que l’estimation de toutes les dégradations et détériorations, qui seraient reconnues, ayant été ordonnée par le procès-verbal de prestation de serment des experts fait par-devant le lieutenant général du bailliage de Gex, ceux nommés de la part de ladite dame Duvivier ne pouvaient avoir aucune raison valable pour se dispenser de procéder à ladite estimation ; que dès lors le refus qu’ils en avaient fait devait être regardé comme une opinion discordants avec l’estimation faite par les experts par lui nommés ; qu’il était par conséquent indispensable d’avoir recours à des tiers experts, et il ne pouvait y avoir aucun doute sur la prépondérance de leurs avis ; que d’ailleurs ladite dame Duvivier n’avait point interjeté appel du jugement qui avait nommé les tiers experts, non plus que du procès-verbal de prestation de serment des premiers experts, et que par conséquent elle était non recevable et mal fondée dans sa prétention.

Désirant les parties terminer et assoupir ladite instance, éviter les frais de nouveaux rapports et prévenir les suites de l’événement des contestations mues entre elles qui pourraient donner lieu à des involutions de procédures considérables, a été convenu de ce qui suit à titre de transaction sur procès.


Article Premier.


Les dommages-intérêts répétés par M. de Brosses de Tournay pour réparations et détériorations dans ladite terre et seigneurie de Tournay, demeurent réduits et réglés du consentement respectif de toutes les parties :

1° À la somme de cinq cents livres pour les frais et nivellement de la carrière de Tournay, ci 
 500.
2° À celle de douze cents livres pour la construction des fossés à faire autour de la forêt de Tournay, pour la tenir en défense, conformément au bail à vie de 1758, ci 
 1,200.
3° À celle de quatre mille livres pour destruction et démolition des bâtiments du fermier et du colombier en pied, ainsi que de l’enlèvement des entablements du jet d’eau du jardin de Tournay, ci 
 4,000.