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l’intégrité paraissait le mieux reconnue. Il l’institua son légataire universel, sous la condition bien expresse qu’il donnerait la liberté aux trois personnes dont il vient d’être question, et qu’il leur remettrait fidèlement les bienfaits que leur destinait un ami, un père mourant. Le légataire universel jure d’accomplir toutes les obligations qu’on lui impose, et recueille la succession du défunt, même au préjudice d’un cousin. Il n’exécute aucune des conditions qui lui avaient été dictées à l’égard de ces trois femmes, meurt et transmet à son frère sa fortune, celle de son ami, et les trois malheureuses qui étaient encore dans la plus cruelle incertitude. L’avidité de ce dernier ne les y laissa pas long-temps. À peine entré en jouissance, il s’adresse à l’autorité, et sollicite l’autorisation de les vendre à son bénéfice aux enchères publiques. Il l’obtient, et à l’heure qu’il est, ces trois victimes gémissent dans la servitude et l’opprobre, et courbent un front humilié devant leur orgueilleux spoliateur[1].

À quelle législation peut-on comparer cette barbare dispensation das droits ? À quelle

  1. Voir une décision coloniale du 28 juin 1868.