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plus longtemps dans ce système qui tend à éluder la loi. — Êtes-vous l’accoucheur ?

— Je vous ferai observer, M. le substitut, qu’un médecin, comme un confesseur, doit, avant tout, garder le secret…

— De ses pénitentes — oui. Mais je ne vous demande pas : « Quelle femme avez-vous accouchée ? » Je vous demande : « Avez-vous accouché une femme vers telle époque ? » Ou bien seulement : « Étiez-vous présent à l’accouchement ? »

— Supposez, M. le substitut, que l’enfant m’a été remis par

. . . . . . . . . .

une femme inconnue,

Qui ne dit pas son nom, et qu’on n’a point revue.

— Puisque nous en sommes aux citations, permettez-moi de vous lire l’article 56 du Code civil :

« La naissance sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes ayant assisté à l’accouchement ; et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée. — L’acte de naissance sera rédigé de suite en présence de deux témoins. »