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2. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, examine les prix et conditions visés au paragraphe 1 en tenant compte, notamment, d’une part, des exigences d’une politique économique régionale appropriée, des besoins des régions sous-développées, ainsi que des problèmes des régions gravement affectées par les circonstances politiques, et, d’autre part, des effets de ces prix et conditions sur la concurrence entre les modes de transport.

Après consultation de tout État membre intéressé, elle prend les décisions nécessaires.

3. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne frappe pas les tarifs de concurrence.

Article 97

(ex-article 77 TCE)

Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage.

Les États membres s’efforcent de réduire progressivement ces frais.

La Commission peut adresser aux États membres des recommandations en vue de l’application du présent article.

Article 98

(ex-article 78 TCE)

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux mesures prises dans la république fédérale d’Allemagne, pour autant qu’elles soient nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés, par la division de l’Allemagne, à l’économie de certaines régions de la République fédérale affectées par cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.

Article 99

(ex-article 79 TCE)

Un comité de caractère consultatif, composé d’experts désignés par les gouvernements des États membres, est institué auprès de la Commission. Celle-ci le consulte chaque fois qu’elle le juge utile en matière de transports.

Article 100

(ex-article 80 TCE)

1. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable.