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Article 74

(ex-article 66 TCE)

Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu’entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l’article 76, et après consultation du Parlement européen.

Article 75

(ex-article 60 TCE)

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l’article 67 l’exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

Article 76

Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l’article 74 qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés :

a) sur proposition de la Commission, ou

b) sur initiative d’un quart des États membres.

Chapitre 2 : politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration

Article 77

(ex-article 62 TCE)

1. L’Union développe une politique visant :

a) à assurer l’absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu’elles franchissent les frontières intérieures ;