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Titre I : le marché intérieur

Article 26

(ex-article 14 TCE)

1. L’Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités.

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit les orientations et conditions nécessaires pour assurer un progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés.

Article 27

(ex-article 15 TCE)

Lors de la formulation de ses propositions en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26, la Commission tient compte de l’ampleur de l’effort que certaines économies présentant des différences de développement devront supporter pour l’établissement du marché intérieur et elle peut proposer les dispositions appropriées.

Si ces dispositions prennent la forme de dérogations, elles doivent avoir un caractère temporaire et apporter le moins de perturbations possible au fonctionnement du marché intérieur.

Titre II : la libre circulation des marchandises

Article 28

(ex-article 23 TCE)

1. L’Union comprend une union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l’interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l’importation et à l’exportation et de toutes taxes d’effet équivalent, ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.