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3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

Article 334

(ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE)

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d’une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l’Union, et coopèrent à cet effet.

Septième partie : dispositions générales et finales

Article 335

(ex-article 282 TCE)

Dans chacun des États membres, l’Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l’Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.

Article 336

(ex-articles 283 TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation des autres institutions intéressées, le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union.

Article 337

(ex-article 284 TCE)

Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.

Article 338

(ex-article 285 TCE)

1. Sans préjudice de l’article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l’établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement des activités de l’Union.