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b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.

2. Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l’Union sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.

Article 323

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l’Union de remplir ses obligations juridiques à l’égard des tiers.

Article 324

Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l’initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent titre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu’ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre.

Chapitre 6 : la lutte contre la fraude

Article 325

(ex-article 280 TCE)

1. L’Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l’Union.

2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union que celles qu’ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.

3. Sans préjudice d’autres dispositions des traités, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.