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9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l’Union et d’équilibre des recettes et des dépenses.

Article 315

(ex-article 273 TCE)

Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été définitivement adopté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre, d’après les dispositions du règlement pris en exécution de l’article 322, dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l’exercice précédent, sans pourvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut, sous réserve que les autres conditions fixées au premier alinéa soient respectées, autoriser des dépenses excédant le douzième, conformément au règlement pris en exécution de l’article 322. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.

La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l’application du présent article, dans le respect des actes visés à l’article 311.

Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.

Article 316

(ex-article 271 TCE)

Dans les conditions qui seront déterminées en application de l’article 322, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui seront inutilisés à la fin de l’exercice budgétaire pourront faire l’objet d’un report qui sera limité au seul exercice suivant.

Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés conformément au règlement pris en exécution de l’article 322.

Les dépenses du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l’Union européenne font l’objet de parties séparées du budget sans préjudice d’un régime spécial pour certaines dépenses communes.