Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/185

Cette page n’a pas encore été corrigée

5. Tout au long de la procédure conduisant à l’adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption.

Chapitre 3 : le budget annuel de l’Union

Article 313

(ex-article 272, paragraphe 1, TCE)

L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre.

Article 314

(ex-article 272, paragraphes 2 à 10, TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l’Union conformément aux dispositions ci-après.

1. Chaque institution, à l’exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l’exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget.

La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu’à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle de l’exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l’ont conduit à adopter sa position.

4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen :

a) approuve la position du Conseil, le budget est adopté ;

b) n’a pas statué, le budget est réputé adopté ;

c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président