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Le Conseil, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

Les membres du Comité ainsi qu’un nombre égal de suppléants sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. À l’échéance du mandat visé à l’article 300, paragraphe 3, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d’office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.

Article 306

(ex-article 264 TCE)

Le Comité des régions désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 307

(ex-article 265 TCE)

Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités et dans tous les autres cas, en particulier lorsqu’ils ont trait à la coopération transfrontière, où l’une de ces institutions le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’absence d’avis.

Lorsque le Comité économique et social est consulté en application de l’article 304, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d’avis. Le Comité des régions peut, lorsqu’il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet.

Il peut émettre un avis de sa propre initiative dans les cas où il le juge utile.

L’avis du Comité ainsi qu’un compte rendu des délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Chapitre 4 : la Banque européenne d’investissement