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Article 302

(ex-article 259 TCE)

1. Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans. Le Conseil adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable.

2. Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l’opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l’activité de l’Union.

Article 303

(ex-article 260 TCE)

Le Comité désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.

Il établit son règlement intérieur.

Le Comité est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.

Article 304

(ex-article 262 TCE)

Le Comité est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par les traités. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut prendre l’initiative d’émettre un avis dans les cas où il le juge opportun.

S’il l’estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l’expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l’absence d’avis.

L’avis du Comité, ainsi qu’un compte rendu des délibérations, sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Section 2 : le Comité des régions

Article 305

(ex-article 263, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.