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Après l’accomplissement de ces formalités à la demande de l’intéressé, celui-ci peut poursuivre l’exécution forcée en saisissant directement l’organe compétent, suivant la législation nationale.

L’exécution forcée ne peut être suspendue qu’en vertu d’une décision de la Cour. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales.

Chapitre 3 : les organes consultatifs de l’Union

Article 300

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d’un Comité économique et social et d’un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.

2. Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d’employeurs, de salariés et d’autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

3. Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

4. Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

5. Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l’évolution économique, sociale et démographique dans l’Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet.

Section 1 : le Comité économique et social

Article 301

(ex-article 258 TCE)

Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.

Le Conseil fixe les indemnités des membres du Comité.