Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/171

Cette page n’a pas encore été corrigée

Section 7 : la Cour des comptes

Article 285

(ex-article 246 TCE)

La Cour des comptes assure le contrôle des comptes de l’Union.

Elle est composée d’un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.

Article 286

(ex-article 247 TCE)

1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d’indépendance.

2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.

Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.

3. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun organisme. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions.

4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l’engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.

5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d’office déclarée par la Cour de justice conformément aux dispositions du paragraphe 6.

L’intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Sauf en cas de démission d’office, les membres de la Cour des comptes restent en fonctions jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.