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Article 247

(ex-article 216 TCE)

Tout membre de la Commission, s’il ne remplit plus les conditions nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.

Article 248

(ex-article 217, paragraphe 2, TCE)

Sans préjudice de l’article 18, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l’article 17, paragraphe 6, dudit traité. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l’autorité de celui-ci.

Article 249

(ex-articles 218, paragraphe 2, et 212 TCE)

1. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d’assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.

2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l’ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l’activité de l’Union.

Article 250

(ex-article 219 TCE)

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres.

Son règlement intérieur fixe le quorum.

Section 5 : la Cour de justice de l’Union européenne

Article 251

(ex-article 221 TCE)

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.