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L’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne et l’article 238, paragraphe 2, du présent traité s’appliquent au Conseil européen lorsqu’il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n’y prennent pas part.

L’abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l’adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l’unanimité.

2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l’adoption de son règlement intérieur.

4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

Article 236

Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée :

a) une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l’article 16, paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne ;

b) une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l’exception de celle des affaires étrangères, conformément à l’article 16, paragraphe 9, du traité sur l’Union européenne.

Section 3 : le Conseil

Article 237

(ex-article 204 TCE)

Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l’initiative de celui-ci, d’un de ses membres ou de la Commission.

Article 238

(ex-article 205, paragraphes 1 et 2, TCE)

1. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

2. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires,