Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/154

Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 231

(ex-article 198 TCE)

Sauf dispositions contraires des traités, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés.

Le règlement intérieur fixe le quorum.

Article 232

(ex-article 199 TCE)

Le Parlement européen arrête son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.

Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par les traités et par ce règlement.

Article 233

(ex-article 200 TCE)

Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.

Article 234

(ex-article 201 TCE)

Le Parlement européen, saisi d’une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.

Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu’il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à leur remplacement conformément à l’article 17 du traité sur l’Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

Section 2 : le Conseil européen

Article 235

1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d’un seul des autres membres.