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3. Dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, l’Union tient compte :

— des données scientifiques et techniques disponibles,

— des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union,

— des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action,

— du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions.

4. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l’Union et les États membres coopèrent avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de l’Union peuvent faire l’objet d’accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.

L’alinéa précédent ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.

Article 192

(ex-article 175 TCE)

1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 191.

2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l’article 114, le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, arrête :

a) des dispositions essentiellement de nature fiscale ;

b) les mesures affectant :

— l’aménagement du territoire ;

— la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou indirectement la disponibilité desdites ressources ;

— l’affectation des sols, à l’exception de la gestion des déchets ;

c) les mesures affectant sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.