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— indique les grandes lignes de ces actions ;

— fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l’Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.

2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l’évolution des situations.

3. Le programme-cadre est mis en œuvre au moyen de programmes spécifiques développés à l’intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action.

4. Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques.

5. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’espace européen de recherche.

Article 183

(ex-article 167 TCE)

Pour la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel, l’Union :

— fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités ;

— fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.

Article 184

(ex-article 168 TCE)

Dans la mise en œuvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d’une participation éventuelle de l’Union.

L’Union arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d’accès d’autres États membres.