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Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.

Article 161

(ex-article 145 TCE)

La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l’évolution de la situation sociale dans l’Union.

Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale.

Titre XI : le fonds social européen

Article 162

(ex-article 146 TCE)

Afin d’améliorer les possibilités d’emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué, dans le cadre des dispositions ci-après, un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l’intérieur de l’Union les facilités d’emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu’à faciliter l’adaptation aux mutations industrielles et à l’évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles.

Article 163

(ex-article 147 TCE)

L’administration du Fonds incombe à la Commission.

La Commission est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des gouvernements et des organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs.

Article 164

(ex-article 148 TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, adoptent les règlements d’application relatifs au Fonds social européen.