Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/120

Cette page n’a pas encore été corrigée

b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l’application du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail, y compris le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.

4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un État membre de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

Article 158

(ex-article 142 TCE)

Les États membres s’attachent à maintenir l’équivalence existante des régimes de congés payés.

Article 159

(ex-article 143 TCE)

La Commission établit, chaque année, un rapport sur l’évolution de la réalisation des objectifs visés à l’article 151, y compris la situation démographique dans l’Union. Elle transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social.

Article 160

(ex-article 144 TCE)

Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la Commission. Le comité a pour mission :

— de suivre la situation sociale et l’évolution des politiques de protection sociale dans les États membres et dans l’Union ;

— de faciliter les échanges d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission ;

— sans préjudice de l’article 240, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d’entreprendre d’autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.