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3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les principales mesures qu’il a prises pour mettre en œuvre sa politique de l’emploi, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi visées au paragraphe 2.

4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l’avis du Comité de l’emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l’emploi, à un examen de la mise en œuvre des politiques de l’emploi des États membres. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut, s’il le juge approprié à la suite de son examen, adresser des recommandations aux États membres.

5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l’emploi dans l’Union et la mise en œuvre des lignes directrices pour l’emploi.

Article 149

(ex-article 129 TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent adopter des actions d’encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l’emploi par le biais d’initiatives visant à développer les échanges d’informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu’en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.

Ces mesures ne comportent pas d’harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

Article 150

(ex-article 130 TCE)

Le Conseil, statuant à la majorité simple, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l’emploi à caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d’emploi et de marché du travail. Le comité a pour mission :

— de suivre l’évolution de la situation de l’emploi et des politiques de l’emploi dans les États membres et dans l’Union ;

— sans préjudice de l’article 240, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l’article 148.

Dans l’accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.

Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.