Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/112

Cette page n’a pas encore été corrigée

concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, fixe irrévocablement le taux auquel l’euro remplace la monnaie de l’État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l’introduction de l’euro en tant que monnaie unique dans l’État membre concerné.

Article 141

(ex-articles 123, paragraphe 3, et 117, paragraphe 2, cinq premiers tirets, TCE)

1. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, et sans préjudice de l’article 129, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l’article 44 des statuts du SEBC et de la BCE est constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.

2. Si et tant qu’il existe des États membres faisant l’objet d’une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres :

— renforce la coopération entre les banques centrales nationales ;

— renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d’assurer la stabilité des prix ;

— supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change ;

— procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers ;

— exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l’Institut monétaire européen.

Article 142

(ex-article 124, paragraphe 1, TCE)

Chaque État membre faisant l’objet d’une dérogation traite sa politique de change comme un problème d’intérêt commun. Les États membres tiennent compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la coopération dans le cadre du mécanisme du taux de change.

Article 143

(ex-article 119 TCE)

1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d’un État membre faisant l’objet d’une dérogation, provenant soit d’un déséquilibre global de la balance, soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l’action qu’il a entreprise ou qu’il peut entreprendre conformément aux dispositions des traités, en faisant appel à tous les moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l’adoption par l’État intéressé.