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Article 137

Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l’euro sont fixées par le protocole sur l’Eurogroupe.

Article 138

(ex-article 111, paragraphe 4, TCE)

1. Afin d’assurer la place de l’euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l’union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

Chapitre 5 : dispositions transitoires

Article 139

1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n’a pas décidé qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l’objet d’une dérogation.

2. Les dispositions ci-après des traités ne s’appliquent pas aux États membres faisant l’objet d’une dérogation :

a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d’une façon générale (article 121, paragraphe 2) ;

b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 126, paragraphes 9 et 11) ;

c) objectifs et missions du SEBC (article 127, paragraphes 1, 2, 3 et 5) ;

d) émission de l’euro (article 128) ;

e) actes de la Banque centrale européenne (article 132) ;