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3. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne et du comité visé au présent article, arrête les modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Le président du Conseil informe le Parlement européen de cette décision.

4. Outre les missions fixées au paragraphe 2, si et tant que des États membres bénéficient d’une dérogation au titre de l’article 139, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet.

Article 135

(ex-article 115 TCE)

Pour les questions relevant du champ d’application de l’article 121, paragraphe 4, de l’article 126 à l’exception du paragraphe 14, de l’article 138, de l’article 140, paragraphe 1, 140, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 140, paragraphe 3, et de l’article 219, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.

Chapitre 4 : dispositions propres aux États membres dont la monnaie est l’euro

Article 136

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l’union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l’exception de la procédure prévue à l’article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l’euro pour :

a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire ;

b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu’elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l’ensemble de l’Union, et en assurer la surveillance.

2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l’euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point a).

3. Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. [1]

  1. Note Wikisource : paragraphe entré en vigueur le 1er janvier 2013, ajouté par la décision 2011/199/UE du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l’euro.