Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 9 mai 2008.djvu/104

Cette page n’a pas encore été corrigée

Le Conseil, statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, arrête les dispositions appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, fixe les modalités et les définitions en vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Chapitre 2 : la politique monétaire

Article 127

(ex-article 105 TCE)

1. L’objectif principal du Système européen de banques centrales, ci-après dénommé « SEBC », est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du traité sur l’Union européenne. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes fixés à l’article 119.

2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :

— définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union ;

— conduire les opérations de change conformément à l’article 219 ;

— détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ;

— promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

3. Le troisième tiret du paragraphe 2 s’applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.

4. La Banque centrale européenne est consultée :

— sur tout acte de l’Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence ;

— par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de sa compétence, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4.

La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de sa compétence, soumettre des avis aux institutions, organes ou organismes de l’Union appropriés ou aux autorités nationales.