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Article 222

La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux[1].

L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention[1].

Article 223

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres[2].

Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice[2].

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable[2].

Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau[2].

La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut[2].

La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée[2].

Article 224

Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux[3].

Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau[3].

Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est renouvelable[3].

Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut[3].

Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée[3].

À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance[3].

  1. a et b Article modifié par le traité de Nice.
  2. a, b, c, d, e et f Article modifié par le traité de Nice.
  3. a, b, c, d, e et f Article modifié par le traité de Nice.