Page:Versions consolidées du traité sur l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne (2002), 24 décembre 2002.djvu/122

Cette page n’a pas encore été corrigée

2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci[1].

3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission[1].

4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui demande[1].

Article 218

1. Le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur collaboration.

2. La Commission fixe son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services dans les conditions prévues par le présent traité. Elle assure la publication de ce règlement.

Article 219

Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre des membres prévu à l'article 213[2].

La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent[2].

Section 4 : la Cour de justice
Article 220

La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité[3].

En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions prévues à l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues par le présent traité[3].

Article 221

La Cour de justice est formée d'un juge par État membre[4].

La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet par le statut de la Cour de justice[4].

Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière[4].

  1. a, b et c Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées a217
  2. a et b Article modifié par le traité de Nice.
  3. a et b Article modifié par le traité de Nice.
  4. a, b et c Article modifié par le traité de Nice.